Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Perquisition sans mandat
46(1)L’agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner sans mandat tout bien-fonds, bâtiment, local ou endroit dans lequel ou sur lequel des motifs raisonnables lui permettent de croire que s’y trouve quoi que ce soit pouvant fournir une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
46(2)Une perquisition sans mandat n’est possible que si l’agent de conservation a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire qu’il serait impraticable dans les circonstances d’obtenir un mandat de perquisition.
46(3)Le pouvoir de perquisition qu’accorde le présent article s’ajoute aux pouvoirs de cette nature que confère la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Perquisition sans mandat
46(1)L’agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner sans mandat tout bien-fonds, bâtiment, local ou endroit dans lequel ou sur lequel des motifs raisonnables lui permettent de croire que s’y trouve quoi que ce soit pouvant fournir une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
46(2)Une perquisition sans mandat n’est possible que si l’agent de conservation a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire qu’il serait impraticable dans les circonstances d’obtenir un mandat de perquisition.
46(3)Le pouvoir de perquisition qu’accorde le présent article s’ajoute aux pouvoirs de cette nature que confère la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.